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人权宣言(法语)

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人权宣言(法语)标 题: 人权宣言(序言)(转载) 发信站: BBS 水木清华站 (Thu Sep 26 15:00:06 2002), 站内信件 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les me mbres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables const itue le fondement de la liberté, de la justice...

人权宣言(法语)
标 题: 人权宣言(序言)(转载) 发信站: BBS 水木清华站 (Thu Sep 26 15:00:06 2002), 站内信件 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les me mbres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables const itue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parl er et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrè s social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté p lus grande, Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopérat ion avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, L'Assemblée générale Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l 'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déc laration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éduc ation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnai ssance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populatio ns des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sou s leur juridiction. 标 题: 人权宣言(正文)(转载) 发信站: BBS 水木清华站 (Thu Sep 26 15:01:39 2002), 站内信件 Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers le s autres dans un esprit de fraternité. Article 2 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proc lamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou d e toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissa nce ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est r essortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, no n autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la s?reté de sa perso nne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, in humains ou dégradants. Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité jur idique. Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale p rotection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute di scrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provoca tion à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nation ales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui s ont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendu e équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de tou te accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente ju squ'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un p rocès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auron t été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où el les ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille , son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de tel les immixtions ou de telles atteintes. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résiden ce à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fon dées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux but s et aux principes des Nations Unies. Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d e changer de nationalité. Article 16 1. A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction qu ant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, dura nt le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement de s futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a dr oit à la protection de la société et de l'Etat. Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propr iété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religi on; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ai nsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le c ulte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui impli que le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de cherch er, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les in formations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifi ques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires pu bliques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représe ntants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs public s; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent a voir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économique s, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développe ment de sa personnalité, grace à l'effort national et à la coopération i nternationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pay s. Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection cont re le ch?mage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un t ravail égal 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfais ante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignit é humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protecti on sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'a ffilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitatio n raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa sant é, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'h abillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services soc iaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de ch?mage, de malad ie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de s a volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spé ciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage , jouissent de la même protection sociale. Article 26 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L' enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et prof essionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit ê tre ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité huma ine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fon damentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi qu e le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifiq ue et aux bienfaits qui en résultent 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels déco ulant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il es t l'auteur. Article 28 Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan i nternational, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la pré sente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libr e et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, cha cun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vu e d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairemen t aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelc onque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la dest ruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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